Art. 13
Protection des secrets d’affaires et confidentialité durant l’audition
En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 13
Protection des secrets d’affaires et confidentialité durant l’audition
Chaque personne est, en principe, entendue en présence de toutes les autres personnes invitées à assister à l’audition. Le conseiller-auditeur peut également décider d’entendre des personnes séparément, à huis clos, compte tenu de leur intérêt légitime à la protection de leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles.
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