Art. 3
Principes généraux en matière d’accès au PRS
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 3
Principes généraux en matière d’accès au PRS
1. Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE ont le droit d’accéder au PRS de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde.
2. Il appartient à chaque État membre, au Conseil, à la Commission et au SEAE de décider s’ils ont recours au PRS dans les limites de leurs compétences respectives.
3. Chaque État membre qui a recours au PRS décide de manière indépendante, d’une part, des catégories de personnes physiques résidant sur son territoire ou exerçant des fonctions officielles à l’étranger au nom de cet État membre et des catégories de personnes morales établies sur son territoire qui sont autorisées à être des utilisateurs du PRS et, d’autre part, des utilisations qui en sont faites, conformément à l’article 8 et aux points 1, i) et ii), de l’annexe. Ces utilisations peuvent comprendre des utilisations liées à la sécurité.
Le Conseil, la Commission et le SEAE décident des catégories de leurs agents autorisées à être des utilisateurs du PRS, conformément à l’article 8 et aux points 1, i) et ii), de l’annexe.
4. Une agence de l’Union ne peut devenir un usager du PRS que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les règles détaillées prévues par un accord administratif passé entre la Commission et l’agence concernée.
5. Un pays tiers ou une organisation internationale ne peut devenir un usager du PRS que si, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les deux accords suivants ont été conclus entre l’Union, d’une part, et le pays tiers concerné ou l’organisation internationale concernée, d’autre part:
a)
un accord sur la sécurité des informations définissant le cadre d’échange et de protection des informations classifiées qui offre un degré de protection au moins équivalent à celui des États membres;
b)
un accord fixant les termes et conditions des modalités d’accès au PRS par ce pays tiers ou cette organisation internationale; cet accord pourrait notamment porter sur la fabrication, à certaines conditions, de récepteurs PRS, à l’exclusion des modules de sécurité.
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