Art. 4

Application des règlements en matière de sécurité

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 4 Application des règlements en matière de sécurité 1.   Chaque État membre veille à ce que ses règlements nationaux en matière de sécurité assurent un niveau de protection des informations classifiées au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité qui figurent à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par la décision 2011/292/UE et que ces règlements nationaux en matière de sécurité s’appliquent à ses utilisateurs du PRS et à toute personne physique résidant ou à toute personne morale établie sur son territoire qui traite des informations classifiées de l’UE relatives au PRS. 2.   Les États membres informent sans délai la Commission de l’adoption des règlements nationaux en matière de sécurité visés au paragraphe 1. 3.   S’il apparaît que des informations classifiées de l’UE relatives au PRS ont été divulguées à toute personne non autorisée à en recevoir, la Commission doit, en concertation étroite avec l’État membre concerné: a) informer l’autorité d’origine des données PRS classifiées; b) évaluer le préjudice potentiel causé aux intérêts de l’Union ou des États membres; c) notifier aux autorités compétentes le résultat de cette évaluation en l’assortissant d’une recommandation visant à remédier à la situation; dans ce cas, les autorités compétentes informent la Commission sans délai des mesures qu’elles prévoient de prendre ou qu’elles ont déjà prises, y compris les mesures visant à éviter que les faits ne se reproduisent, ainsi que des résultats de ces mesures; et d) informer le Parlement européen et le Conseil, comme il convient, de ces résultats.
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