Art. 11
Vérification
En vigueur depuis le 3 nov. 2011
Article 11
Vérification
1. Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.
2. Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.
3. Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 1 % des opérations de transport des effluents d’élevage. Ces contrôles comprennent, au minimum, l’évaluation des documents d’accompagnement, la vérification de l’origine et de la destination des effluents d’élevage et l’échantillonnage des effluents transportés.
4. Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier la conformité à la présente décision. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité à la présente décision, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation. En particulier, les exploitants qui ne respectent pas les dispositions des articles 5, 6 et 7 se verront refuser la dérogation l’année suivante.
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