Art. 9

Mesures relatives au transport des effluents d’élevage

En vigueur depuis le 3 nov. 2011
Article 9 Mesures relatives au transport des effluents d’élevage 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que le transport des effluents d’élevage entre les exploitations bénéficiant d’une dérogation soit enregistré au moyen de systèmes de positionnement géographique ou consigné dans les documents d’accompagnement, avec indication des lieux d’origine et de destination. L’enregistrement par systèmes de positionnement géographique est obligatoire pour les transports couvrant des distances supérieures à 30 kilomètres. 2.   Les autorités compétentes font en sorte qu’un document précisant la quantité d’effluents d’élevage transportée ainsi que leur teneur en azote et en phosphore soit disponible pendant le transport. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que le lisier traité et les fractions solides qui en résultent soient analysés afin d’en déterminer la teneur en azote et en phosphore. L’analyse est réalisée par des laboratoires agréés. Les résultats de l’analyse sont communiqués aux autorités compétentes et à l’exploitant destinataire. Un certificat d’analyse est disponible pour chaque transport.
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