Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision définit les critères pour la reconnaissance des centres de formation offrant une formation professionnelle aux conducteurs de train et aux candidats conducteurs de train, pour la reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les candidats conducteurs de train, ainsi que pour l’organisation d’examens conformément à la directive 2007/59/CE.
Elle s’applique:
a)
aux centres de formation offrant des cours de formation pour conducteurs de train et candidats conducteurs de train pour les tâches de formation mentionnées à l’article 23 de la directive 2007/59/CE;
b)
aux examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train autorisés à vérifier les compétences des candidats conducteurs de train ou des conducteurs de train qui doivent être certifiés conformément à l’article 25 de la directive 2007/59/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:765:oj#art-1