Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «demandeur»: un organisme ou une personne ayant établi une société qui sollicite une reconnaissance aux fins d’offrir des cours de formation en rapport avec les tâches de formation visées à l’article 23, paragraphes 5 et 6, de la directive 2007/59/CE, y compris une personne demandant une reconnaissance en tant qu’examinateur comme prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/59/CE; b) «formateur»: une personne ayant les qualifications et compétences requises pour préparer, organiser et donner des cours de formation; c) «examinateur»: une personne ayant les qualifications et compétences requises, reconnue apte à faire passer et à noter des examens aux fins de la directive 2007/59/CE; d) «examen»: une procédure visant à vérifier les compétences d’un conducteur de train ou d’un candidat conducteur de train conformément à la directive 2007/59/CE par un ou plusieurs moyens, comme un examen écrit, un examen oral ou un examen pratique; e) «centre d’examen»: un organisme établi pour organiser des examens destinés aux conducteurs de train conformément à l’article 25 de la directive 2007/59/CE; f) «reconnaissance»: une déclaration formelle attestant les compétences d’une personne ou d’un organisme pour exécuter des tâches de formation ou faire passer des examens, délivrée par une autorité désignée à cette fin par l’État membre; g) «autorité compétente», l’autorité compétente telle que définie à l’article 3 de la directive 2007/59/CE ou tout autre organisme désigné par l’État membre ou auquel l’autorité compétente a confié par délégation la tâche de reconnaître les centres de formation et les examinateurs.
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