Art. 11
Période de transition
En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 11
Période de transition
Si une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d’infrastructure a déjà sélectionné des examinateurs chargés de réaliser des examens destinés à son propre personnel, en conformité avec les dispositions et exigences applicables avant l’entrée en vigueur de la présente décision, un État membre peut décider que ces examinateurs sont autorisés à continuer de réaliser des examens en respectant les conditions suivantes:
a)
l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure a sélectionné l’examinateur dans le cadre d’une attestation de sécurité ou d’un agrément de sécurité délivré conformément à la directive 2004/49/CE, dans les limites du champ d’application défini par l’autorité compétente et jusqu’à expiration de l’attestation ou de l’agrément de sécurité;
b)
l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure vérifie que les exigences énoncées dans la présente décision sont satisfaites en ce qui concerne les examinateurs qu’ils ont sélectionnés; si un examinateur ne répond pas à une exigence, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure prend les mesures qui s’imposent pour remédier au problème.
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