Art. 11
Rage
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 11
Rage
1. Le programme pluriannuel pour la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
2. La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par l’Italie et la Lettonie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
3. La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
4. La cinquième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Slovénie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
5. La contribution financière de l’Union:
a)
comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;
b)
est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 4 pour:
i)
la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;
ii)
l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;
iii)
la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux;
iv)
l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts;
v)
l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage;
c)
ne doit pas dépasser pour l’année 2012:
i)
1 600 000 EUR pour l’Italie;
ii)
1 700 000 EUR pour la Lettonie;
iii)
2 900 000 EUR pour la Lituanie;
iv)
190 000 EUR pour l’Autriche;
v)
810 000 EUR pour la Slovénie;
vi)
360 000 EUR pour la Finlande.
6. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
a)
pour les tests sérologiques
12 EUR par test;
b)
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os:
12 EUR par test;
c)
pour les tests d’immunofluorescence
18 EUR par test;
d)
pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts
0,60 EUR par dose;
e)
pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts
0,35 EUR par dose;
f)
pour l’achat de vaccins parentéraux
1 EUR par dose;
g)
pour l’administration des vaccins antirabiques aux animaux de pâturage
1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.
7. Par dérogation au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes letton, lituanien et finlandais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires:
a)
n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts;
b)
est fixée à 100 %;
c)
est limitée pour l’année 2012:
i)
à 520 000 EUR pour la Lettonie;
ii)
à 1 260 000 EUR pour la Lituanie;
iii)
à 80 000 EUR pour la Finlande.
8. Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 7 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts.
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