Art. 12

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus

En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 12 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus 1.   Les programmes pluriannuels pour la salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et dans les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus soumis par la Pologne sont approuvés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. 2.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne, visée au paragraphe 1, pour le coût des mêmes mesures que celles visées à l’article 5, paragraphe 3. La contribution financière maximale de l’Union aux mesures prévues à l’article 5 ne doit pas dépasser 2 500 000 EUR pour 2012. 3.   Le montant maximal remboursé à la Pologne au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas excéder le montant fixé à l’article 5, paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2011:807:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil