Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 2 1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole conformément à l'article 17, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et à l'article 19 dudit protocole. 2.   Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'Union fait la déclaration de compétence suivante: «En ce qui concerne les matières couvertes par les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lesquelles relèvent de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume du Danemark, conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ont conféré compétence à l'Union. L'Union a exercé cette compétence en adoptant le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.». 3.   Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'Union fait la déclaration suivante concernant l'article 17 bis, paragraphe 3, de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, modifié par l'article 11 du protocole d'Athènes: «1. Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément aux règles de l'Union européenne applicables en la matière. 2. Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Danemark, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. 3. Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal d'un État tiers a) lié par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont reconnues et exécutées dans les États membres de l'Union européenne conformément à cette convention; b) lié par la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont reconnues et exécutées dans les États membres de l'Union européenne conformément à cette convention.». 4.   La ou les personnes désignées en vertu du paragraphe 1du présent article font la réserve figurant dans les lignes directrices de l'OMI au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:23(1):oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil