Art. 3
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 3
1. L'Union est représentée, au sein des groupes de travail mis en place en application de l'article 13 de l'accord, par un représentant de la Commission et les États membres, le cas échéant, par leurs représentants respectifs.
2. Les informations visées à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord sont fournies conjointement par l'Union et les États membres. La Commission présente les informations au nom de l'Union et des États membres.
3. La position à adopter par l'Union au sein des groupes visés à l'article 6 de l'annexe de l'accord est adoptée par le Conseil, sur proposition de la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:901:oj#art-3