Art. 3
En vigueur depuis le 19 déc. 2011
Article 3
La participation financière de l’Union fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:
a)
les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;
b)
l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.
La participation financière est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’article 23, paragraphe 10, et de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
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