Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2011
Article premier 1.   Les mesures ad hoc suivantes accordées par le Portugal en faveur de Radiotelevisão Portuguesa, SA, (RTP) constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. a) le rééchelonnement d’une dette d’un montant de 1,206 milliard de PTE accordé par le Portugal à la RTP sous forme d’un accord avec la Sécurité sociale en 1993; b) les apports de capitaux pendant la période 1994-1997 s’élevant à 46,8 milliards de PTE, c) un prêt de 20 milliards de PTE accordé en 1998, d) une exonération temporaire de droits d’enregistrement prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la loi portugaise no 21/92, pour un montant de 11 000 000 de PTE. 2.   Les aides d’État énoncées au paragraphe 1 du présent article sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité, dans la mesure où elles n’ont entraîné aucune compensation excessive des coûts nets de la mission de service public confiée à la RTP.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:365:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil