Art. 6

En vigueur depuis le 20 déc. 2011
Article 6 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission: a) une description détaillée des mesures prises pour abroger l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de la RTP, c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents qui attestent que la RTP a été sommée de rembourser l’aide. 2.   Le Portugal tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 3. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d’aide et d’intérêts déjà récupérés auprès de la RTP.
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