Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2011
Article 2
La contribution employeur à caractère libératoire, due par France Télécom au titre de l’article 30, point c), de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, est calculée et prélevée de manière à égaliser les niveaux de l’ensemble des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales.
Pour remplir cette condition, au plus tard dans les sept mois suivant la notification de la présente décision, la République française:
a)
modifie l’article 30 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications et les textes règlementaires ou autres pris pour son application de sorte que l’assiette de calcul et le prélèvement de la contribution employeur à caractère libératoire, due par France Télécom, ne soient pas limités aux seuls risques communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État mais incluent également les risques non communs;
b)
prélève sur France Télécom, à partir du jour où les montants de la contribution exceptionnelle instaurée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 capitalisés au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation applicable en l’espèce égalent le montant des contributions et charges que France Télécom aurait continué de payer au titre de l’article 30 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction initiale, une contribution employeur à caractère libératoire calculée selon les modalités précisées au point a), en prenant en considération les risques communs et non communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État.
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