Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2011
Article 3 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République française communique à la Commission une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle informe notamment la Commission: a) de l’état d’avancement des modifications des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 2; b) des montants définitifs de compensations et contributions pour l’année 2011 et de ceux prévus, le cas échéant, pour 2012, au regard, notamment, du solde éventuel des montants capitalisés de la contribution exceptionnelle; c) des montants de la contribution employeur à caractère libératoire calculés selon les modalités précisées à l’article 2 pour les échéances à venir, dans l’attente de la modification de la législation; d) des paiements de la contribution employeur intervenus après que les montants de la contribution exceptionnelle instaurée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 capitalisés au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation applicable en l’espèce ont cessé de neutraliser les effets de la réforme de 1996. 2.   La République française tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:540:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil