Art. 4

Modifications de la décision d’exécution 2011/807/UE

En vigueur depuis le 9 mars 2012
Article 4 Modifications de la décision d’exécution 2011/807/UE La décision d’exécution 2011/807/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 9, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux: i) abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante; ii) obligatoirement mis à mort conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001;» 2) À l’article 9, le paragraphe 3, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) pour les ovins et caprins abattus et détruits 70 EUR par animal; c) pour les ovins et caprins mis à mort 50 EUR par animal.» 3) À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés aux articles 10 et 11, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.» 4) Dans l’annexe, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Indemnisation des propriétaires d’animaux mis à mort ou abattus L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de l’animal juste avant sa mise à mort ou son abattage. Pour les animaux mis à mort, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation.»
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