Art. 1

En vigueur depuis le 21 mars 2012
Article premier 1.   Les mesures notifiées concernant la prise en charge des retraites que le Royaume-Uni prévoit de mettre en œuvre en faveur de Royal Mail Group constituent une aide qui est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 soient respectées. 2.   À la date de la prise en charge des retraites, le 1er avril 2012, Royal Mail Group conservera un passif de 150 millions GBP à son bilan pour les déficits accumulés résultant des régimes d’assurance vieillesse qu’il a financés. 3.   Le Royaume-Uni n’accorde aucune aide d’État à Royal Mail Group à titre de compensation pour des coûts historiques liés à des engagements en matière de retraite nouvellement accumulés pour les membres du Royal Mail Pension Plan après la date de la prise en charge des retraites, le 1er avril 2012.
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