Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 2012
Article 2
Les mesures de réduction de la dette que le Royaume-Uni prévoit de mettre en œuvre en faveur de Royal Mail Group, qui s’élèvent à 1 089 millions GBP, constituent une aide qui est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à condition que le plan de restructuration notifié à la Commission soit pleinement mis en œuvre.
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