Art. 4
Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation
En vigueur depuis le 7 mai 2012
Article 4
Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation
1. Aux fins de la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation de l’installation incluant l’installation de combustion, les mesures visées à l’article 14, paragraphe 1, point f), de la directive 2010/75/UE comprennent:
a)
au moins un des éléments suivants:
i)
le point final de la période de démarrage et le point initial de la période d’arrêt, exprimés en seuils de charge, conformément aux articles 6, 7 et 8, sachant que la charge minimale d’arrêt pour une production stable peut être inférieure à la charge minimale de démarrage pour une production stable étant donné que l’installation de combustion peut fonctionner en régime stabilisé à moindre charge dès lors qu’une température suffisante a été atteinte, à l’issue d’une certaine période de fonctionnement;
ii)
des processus spécifiques ou des seuils applicables aux paramètres de fonctionnement, qui sont associés à la fin de la période de démarrage et au début de la période d’arrêt et qui sont clairs, faciles à contrôler et adaptés à la technique utilisée, comme indiqué à l’article 9;
b)
des mesures garantissant que les périodes de démarrage et d’arrêt sont d’aussi courte durée que possible;
c)
des mesures garantissant que tous les équipements antipollution sont mis en œuvre dès que cela est techniquement possible.
Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte des caractéristiques techniques et opérationnelles de l’installation de combustion et de ses unités, ainsi que des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des équipements antipollution installés.
2. En cas de changement intéressant les aspects de l’installation qui ont une incidence sur les périodes de démarrage et d’arrêt, tels que les équipements installés, le type de combustible, le rôle de l’installation dans le système et les techniques antipollution mises en place, l’autorité compétente réexamine et, le cas échéant, met à jour les conditions de l’autorisation qui se rapportent aux périodes de démarrage et d’arrêt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:249:oj#art-4