Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 mai 2012
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«charge minimale de démarrage pour une production stable», la charge minimale compatible avec le fonctionnement de l’installation de combustion en régime stabilisé après démarrage et à partir de laquelle l’installation est capable d’alimenter de façon sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel;
2)
«charge minimale d’arrêt pour une production stable», la charge minimale à partir de laquelle l’installation n’est plus en mesure d’alimenter de manière sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel, et est considérée comme étant en cours d’arrêt.
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Proeli:dec_impl:2012:249:oj#art-2