Art. 2

Mission

En vigueur depuis le 31 mai 2012
Article 2 Mission 1.   Le groupe assiste la Commission dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des actions de l’Union européenne visant à développer une politique en matière de sûreté des transports terrestres, et favorise l’échange permanent des expériences, politiques et pratiques pertinentes en la matière, entre les États membres et entre les divers acteurs intéressés. 2.   Afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, le comité: — assiste la Commission dans le développement d’instruments de suivi, d’évaluation et de diffusion des résultats des actions engagées à l’échelon de l’Union européenne dans le domaine de la sûreté des transports terrestres, — contribue à la mise en œuvre des programmes d’action de l’Union européenne en la matière, principalement en procédant à l’examen de leurs résultats et en proposant des améliorations des actions menées, — stimule l’échange d’informations sur les actions entreprises à tous niveaux en vue de promouvoir la sûreté des transports terrestres et, le cas échéant, émet des suggestions sur les actions qui pourraient être envisagées à l’échelon de l’Union européenne, — émet des avis ou adresse des rapports à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur toutes questions pertinentes au regard de la promotion de la sûreté des transports terrestres dans l’Union européenne.
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