Art. 4

Membres

En vigueur depuis le 31 mai 2012
Article 4 Membres 1.   Les membres sont les autorités compétentes des États membres. Ils désignent deux représentants: a) un représentant par État membre des ministères ou des services gouvernementaux responsables des transports terrestres; b) un représentant par État membre des ministères ou des services gouvernementaux responsables de la sûreté ou des questions de maintien de l’ordre. 2.   Les représentants de la Commission peuvent accorder le statut d’observateur à des personnes physiques ou inviter des représentants européens d’organisations internationales ou professionnelles actives dans le domaine de la sûreté des transports terrestres ou directement concernées par celle-ci, ainsi que d’organisations d’usagers des transports. 3.   Les noms des personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après dénommé le «registre»). Les noms des autorités des États membres peuvent être publiés dans le registre. Les noms des personnes et des organisations visées au paragraphe 2 sont publiés dans le registre et les intérêts représentés sont divulgués (3). 4.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.
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