Art. 5
Fonctionnement
En vigueur depuis le 31 mai 2012
Article 5
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.
2. En accord avec la Commission, le groupe peut mettre en place des groupes de travail pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
3. La Commission peut inviter toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe sur une base ad hoc. Les experts conviés participent aux travaux pour la seule question ayant motivé leur présence.
4. Pour l’établissement de ses avis, le groupe peut désigner l’un des représentants des États membres comme rapporteur avec pour mission de rédiger des rapports
5. Le groupe se réunit normalement au siège de la Commission, sur convocation de celle-ci. Il tient au minimum deux réunions par an. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses groupes de travail peuvent assister à leurs réunions.
6. Les délibérations du groupe portent sur les demandes d’avis formulées par la Commission et sur les avis qu’il émet de sa propre initiative. Elles ne sont suivies d’aucun vote.
7. La Commission publie tous les documents utiles soit dans le registre, soit au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site web spécifique Des exceptions à la publication sont possibles dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).
8. Les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
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