Art. 1

En vigueur depuis le 7 juin 2012
Article premier L’article 1er (Recherche et développement technologique) du protocole 31 de l’accord EEE est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. a) Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Agence du GNSS européen, ci-après dénommée «l’Agence», établie par l’acte de l’Union suivant: — 32010 R 0912: règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11). b) Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités de l’Agence visées au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord. c) Les États de l’AELE participent pleinement, sans avoir toutefois de droit de vote, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. d) L’Agence a la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. e) Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. f) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence. g) En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord, à l’exception des sections première et deuxième du chapitre 3 de l’accord, s’applique au présent paragraphe. h) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s’applique, aux fins de l’application dudit règlement, à tout document de l’Agence, y compris ceux concernant les États de l’AELE. i) En ce qui concerne l’Islande, l’application du présent paragraphe est suspendue jusqu’à décision contraire du Comité mixte de l’EEE. j) Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein.» 2) La mention suivante est ajoutée au paragraphe 8 bis, point a): «, modifié par: — 32010 R 0912: règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11).»
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