Art. 3
En vigueur depuis le 23 juil. 2012
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 352 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l'Union.
3. La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut une convention de financement avec le consortium de l'UE chargé de la non-prolifération. Cette convention prévoit que le consortium veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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