Art. 12
Utilisation de données confidentielles
En vigueur depuis le 17 sept. 2012
Article 12
Utilisation de données confidentielles
1. Le directeur général d’Eurostat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que la confidentialité statistique soit respectée.
2. Les données qui sont considérées comme confidentielles au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 223/2009 sont, conformément aux dispositions du chapitre V du même règlement, accessibles uniquement aux fonctionnaires et autres personnels d’Eurostat ou autres personnes physiques travaillant pour Eurostat sous contrat, chaque fois que ces données sont nécessaires à la production de statistiques européennes et relèvent de leur domaine de travail spécifique.
3. Le directeur général d’Eurostat prend, en outre, toutes les mesures nécessaires pour protéger les données dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l’Union ou aux intérêts des États membres auxquels elles se rapportent.
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