Art. 11

Assurance de qualité et labellisation

En vigueur depuis le 17 sept. 2012
Article 11 Assurance de qualité et labellisation 1.   Eurostat assure la gestion de la qualité des statistiques européennes. À cette fin, sur la base de critères de qualité établis et en réponse au besoin des utilisateurs de disposer de statistiques présentant des profils de qualité différents, Eurostat: a) surveille et évalue la qualité des données qu’il recueille ou reçoit et rend compte de la qualité des statistiques européennes qu’il diffuse; b) promeut et applique un processus de labellisation pour les statistiques européennes; c) vérifie les données qui sont sous sa responsabilité dans le contexte de la gouvernance économique renforcée de l’Union et applique tous les pouvoirs qui ont été spécifiquement accordés à Eurostat dans les procédures pertinentes. 2.   Eurostat établit un cadre d’assurance de la qualité reflétant les mesures en place ou à prendre afin d’assurer la mise en œuvre correcte du code de bonnes pratiques de la statistique européenne.
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