Art. 9

Accès aux fichiers administratifs

En vigueur depuis le 17 sept. 2012
Article 9 Accès aux fichiers administratifs 1.   Afin de réduire la charge imposée aux répondants, Eurostat a un droit d’accès aux données administratives faisant partie des sources des services de la Commission, sous réserve des règles de confidentialité établies dans la législation de l’Union, et peut intégrer ces données administratives aux statistiques, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes. 2.   Eurostat est consulté sur — et peut être associé à — la conception initiale, le développement ultérieur et l’abandon de registres administratifs et bases de données constitués par d’autres services de la Commission, afin de faciliter l’exploitation ultérieure des données contenues dans ces registres et bases de données pour les besoins de statistiques européennes. À cette fin, Eurostat a le droit de proposer des activités de normalisation concernant les fichiers administratifs qui sont pertinents pour la production de statistiques européennes. 3.   Pour renforcer l’efficacité des dispositions du présent article, chaque service de la Commission assure que l’accès aux données administratives est accordé à Eurostat, sur demande, dans la mesure nécessaire à l’élaboration, à la production et à la diffusion de statistiques européennes, conformément aux règles de confidentialité établies dans la législation de l’Union.
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