Art. 8
Statisticien en chef
En vigueur depuis le 17 sept. 2012
Article 8
Statisticien en chef
1. Le directeur général d’Eurostat est considéré comme le statisticien en chef.
2. Le statisticien en chef:
a)
est chargé de l’élaboration, de la production et de la diffusion des statistiques européennes au sein de la Commission;
b)
est responsable de la coordination de l’élaboration et de la production des autres statistiques visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 4;
c)
représente la Commission dans les enceintes statistiques internationales, notamment pour les besoins de la coordination des activités statistiques des institutions et organes de l’Union, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009;
d)
préside le comité du système statistique européen visé à l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009;
e)
prépare les programmes visés à l’article 5, paragraphe 1, de la présente décision en consultation étroite avec d’autres services de la Commission, en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des utilisateurs et des autres développements pertinents;
f)
assure la liaison entre le système statistique européen (SSE) et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique dans toutes les questions relatives à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne dans l’ensemble du SSE.
3. Tout service qui a l’intention d’entreprendre des activités impliquant la production de statistiques consulte le statisticien en chef à un stade précoce de la préparation de l’action concernée. Le statisticien en chef peut formuler des recommandations à cet égard. Les initiatives non liées à l’élaboration, à la production et à la diffusion des statistiques européennes relèvent, en particulier dans le cas d’accords interservices spécifiques, entièrement de la responsabilité du service concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:504:oj#art-8