Art. 35
En vigueur depuis le 24 sept. 2012
Article 35
1. Il n’est pas délivré de licence au sens de l’article 33 pour:
a.
les activités de pêche menées dans le secteur mentionné à l’annexe 3;
b.
les activités de pêche à l’aide d’engins convenant pour la pêche des mollusques dans les secteurs mentionnés aux annexes 3, 3a, 3b et 5, et
c.
les activités de pêche à l’aide d’engins convenant pour la pêche des crevettes dans le secteur mentionné aux annexes 3a, 3b et 6.
2. Par dérogation au paragraphe 1, introduction et point b), du présent article, une licence peut être délivrée pour la pêche des coques sans auxiliaires mécaniques dans les secteurs mentionnés à l’annexe 5a.
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