Art. 11

Contrôles relatifs au mouvement de végétaux sensibles et de bois et d’écorces sensibles de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 11 Contrôles relatifs au mouvement de végétaux sensibles et de bois et d’écorces sensibles de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon 1.   Les États membres procèdent à des contrôles aléatoires fréquents sur les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles acheminés de zones délimitées situées sur leur territoire vers des zones autres que des zones délimitées, ainsi que de zones infestées situées sur leur territoire vers des zones tampon. Les États membres décident des lieux où les contrôles doivent être réalisés sur la base du risque que les végétaux ou le bois et les écorces à contrôler portent le nématode du pin vivant, compte tenu de la provenance des lots, du degré de sensibilité des végétaux et du bois et des écorces concernés, et des antécédents de l’opérateur responsable de leur acheminement en matière de respect de la présente décision et de la décision 2006/133/CE. Les contrôles des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles sont effectués aux endroits suivants: a) aux points de passage des zones infestées vers les zones tampon; b) aux points de passage des zones tampon vers les zones non délimitées; c) à leur lieu de destination dans la zone tampon; d) à leur lieu d’origine dans la zone infestée (scierie, par exemple) depuis lequel ils sont acheminés hors de la zone infestée. Les États membres peuvent décider d’effectuer des contrôles supplémentaires à des endroits autres que ceux prévus aux points a) à d). Ces contrôles consistent en un contrôle documentaire visant à vérifier le respect des prescriptions de l’annexe III, section 1, en un contrôle d’identité et, en cas de non-respect avéré ou suspecté de ces prescriptions, en un contrôle phytosanitaire comprenant des analyses de dépistage du nématode du pin. 2.   Les États membres effectuent des contrôles aléatoires sur des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles acheminés de zones délimitées situées hors de leur territoire vers des zones de leur territoire autres que des zones délimitées. Ces contrôles consistent en un contrôle documentaire visant à vérifier le respect des prescriptions de l’annexe III, section 1, en un contrôle d’identité et en un contrôle phytosanitaire comprenant des analyses de dépistage du nématode du pin. 3.   Les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission et aux autres États membres tous les mois, et ceux des contrôles visés au paragraphe 2 tous les ans, pour le 1er mars. Lorsque ces contrôles révèlent la présence du nématode du pin dans des végétaux sensibles ou du bois ou des écorces sensibles, l’État membre le notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres.
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