Art. 9

Communication des mesures nationales

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 9 Communication des mesures nationales 1.   Dans un délai d’un mois à compter de la notification, prévue à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, de l’apparition du nématode du pin dans une partie de leur territoire dans laquelle sa présence n’était pas connue jusqu’alors, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont prises et celles qu’ils ont décidé de prendre aux fins de l’éradication du nématode du pin en application de l’article 6. 2.   Lorsqu’un État membre prend des mesures d’éradication du nématode du pin en application de l’article 6, la communication des mesures prévue au paragraphe 1 concerne aussi les mesures relatives à l’abattage, à l’échantillonnage, aux analyses, au retrait et à l’élimination des végétaux sensibles, précisées à l’annexe I, points 2), 3), 4), 5), 7), 8) et 9), et mentionne les modalités et le mode d’organisation des enquêtes précisées à l’annexe I, point 6), y compris le nombre d’inspections, les échantillons à prélever et les analyses en laboratoire à réaliser. Lorsqu’un État membre prend des mesures d’enrayement du nématode du pin en application de l’article 7, la communication des mesures prévue au paragraphe 1 concerne aussi les mesures relatives à l’abattage, à l’échantillonnage, aux analyses, au retrait et à l’élimination des végétaux sensibles et mentionne les modalités et le mode d’organisation des enquêtes, précisées à l’annexe II, points 2) et 3), y compris le nombre d’inspections, les échantillons à prélever et les analyses en laboratoire à réaliser. Ladite communication des mesures contient aussi une description des mesures d’information aux opérateurs concernés et aux particuliers en application de l’article 8 et des contrôles à effectuer en application de l’article 11, paragraphe 1. 3.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, pour le 1er mars de chaque année, un rapport rendant compte des résultats des mesures prises en application des articles 6 et 7 au cours de l’année écoulée. Ledit rapport indique le nombre de cas de présence du nématode du pin constatés et les lieux de constatation, contient des cartes et précise le nombre de végétaux en mauvaise santé et de végétaux morts qui ont été identifiés, abattus, échantillonnés et analysés, et les résultats des analyses réalisées. 4.   Pour le 1er mars de l’année suivant la notification visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont décidé de prendre au cours de ladite année aux fins de l’éradication du nématode du pin en application de l’article 6. 5.   Lorsqu’un État membre décide d’enrayer le nématode du pin dans une zone délimitée conformément à l’article 7, paragraphe 1, il communique immédiatement à la Commission et aux autres États membres une version révisée en conséquence de la communication des mesures prévue au paragraphe 1. Ladite communication des mesures peut couvrir une période maximale de cinq ans dans le cas d’une zone délimitée dans laquelle sont appliquées des mesures d’enrayement conformément à l’article 7. Lorsque la communication porte sur plusieurs années, les États membres concernés en communiquent à la Commission et aux autres États membres une version révisée pour le 31 octobre de la dernière année concernée. Lorsque des modifications importantes des mesures d’enrayement sont décidées, ladite communication des mesures est révisée et communiquée à la Commission et aux autres États membres dans les plus brefs délais.
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