Art. 8

Communication d’informations aux opérateurs et aux particuliers

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 8 Communication d’informations aux opérateurs et aux particuliers En cas d’application de mesures d’éradication conformément à l’article 6 ou de mesures d’enrayement conformément à l’article 7, les États membres concernés prévoient des mesures de communication d’informations aux opérateurs concernés et aux particuliers.
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