Art. 6
Éradication
En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 6
Éradication
1. Les États membres prennent des mesures, précisées à l’annexe I, pour éradiquer le nématode du pin présent dans les zones délimitées sur leur territoire.
Le nématode du pin est réputé éradiqué lorsqu’il ressort des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur précisées à l’annexe I, point 6), que la présence du nématode du pin n’a pas été constatée dans la zone délimitée concernée au cours des quatre années écoulées, ou lorsque les prélèvements et les analyses visés à ladite annexe, point 7), troisième alinéa, confirment l’absence du nématode du pin.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.
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