Art. 4
Plans d’urgence
En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 4
Plans d’urgence
1. Pour le 31 décembre 2013, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire en application des articles 5 à 16 en cas de présence confirmée ou suspectée du nématode du pin (ci-après le «plan d’urgence»).
2. Le plan d’urgence énonce ce qui suit:
a)
les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions et de l’autorité unique;
b)
les modalités de communication de ces actions entre les organismes associés, l’autorité unique, le secteur privé concerné et les particuliers;
c)
les règles applicables aux analyses en laboratoire;
d)
les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions.
3. Les États membres prévoient l’évaluation et le réexamen de leur plan d’urgence.
4. Les États membres communiquent leur plan d’urgence à la Commission à la demande de celle-ci.
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