Art. 4

Plans d’urgence

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 4 Plans d’urgence 1.   Pour le 31 décembre 2013, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire en application des articles 5 à 16 en cas de présence confirmée ou suspectée du nématode du pin (ci-après le «plan d’urgence»). 2.   Le plan d’urgence énonce ce qui suit: a) les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions et de l’autorité unique; b) les modalités de communication de ces actions entre les organismes associés, l’autorité unique, le secteur privé concerné et les particuliers; c) les règles applicables aux analyses en laboratoire; d) les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions. 3.   Les États membres prévoient l’évaluation et le réexamen de leur plan d’urgence. 4.   Les États membres communiquent leur plan d’urgence à la Commission à la demande de celle-ci.
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