Art. 5

Zones délimitées

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 5 Zones délimitées 1.   Lorsque les résultats de l’enquête annuelle prévue à l’article 2, paragraphe 1, révèlent la présence du nématode du pin dans un végétal sensible dans une partie du territoire d’un État membre dans laquelle cette présence n’était pas attestée jusqu’alors, ou lorsque cette présence est démontrée par d’autres moyens, ledit État membre délimite sans délai une zone en application du paragraphe 2 (ci-après la «zone délimitée»). Lorsque la présence du nématode du pin est constatée dans le vecteur, dans un lot de bois ou d’écorces sensibles ou dans du matériel d’emballage en bois, l’État membre concerné effectue des recherches aux abords de l’endroit où le vecteur a été capturé ou de l’endroit où se trouvaient le bois sensible, les écorces sensibles ou le matériel d’emballage en bois au moment de la constatation. Le premier alinéa s’applique aussi lorsque les résultats desdites recherches révèlent la présence du nématode du pin dans un végétal sensible. 2.   La zone délimitée consiste en une zone dans laquelle la présence du nématode du pin a été constatée (ci-après la «zone infestée») et en une zone entourant la zone infestée (ci-après la «zone tampon»). La zone tampon a une largeur d’au moins 20 kilomètres. En cas d’application de mesures d’éradication en vertu de l’article 6, l’État membre concerné peut décider de réduire la largeur de la zone tampon à une largeur minimale de 6 kilomètres à la condition que pareille réduction ne compromette pas l’éradication. 3.   Lorsque la présence du nématode du pin est constatée dans une zone tampon, une nouvelle zone délimitée est établie dans les plus brefs délais, en application du paragraphe 1, de manière que cette constatation soit prise en compte. Une autre solution consiste à modifier la zone délimitée existante de manière à tenir compte de cette constatation lorsque des mesures d’éradication sont appliquées dans ladite zone conformément à l’article 6. Tout élément attestant la présence du nématode du pin dans une zone tampon est notifié immédiatement à la Commission et aux autres États membres. 4.   Lorsque la présence du nématode du pin est constatée sur le territoire d’un État membre et que la zone délimitée s’étend sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres, le ou les autres États membres concernés établissent une ou des zones délimitées conformément au paragraphe 1, dont la ou les zones tampon ont une largeur complétant celle de la zone tampon située dans l’État membre dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée. 5.   Les États membres adressent une communication relative aux zones délimitées sur leur territoire à la Commission et aux autres États membres dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la présence du nématode du pin a été constatée dans la zone concernée. Cette communication contient une description des zones délimitées et précise leur emplacement et le nom des entités administratives concernées par la délimitation; elle est assortie d’une carte indiquant l’emplacement de chaque zone délimitée, de chaque zone infestée et de chaque zone tampon. Les États membres communiquent toute modification apportée aux zones délimitées sur leur territoire à la Commission et aux autres États membres dans le mois qui suit cette modification. 6.   Lorsque les enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur précisées à l’annexe I, point 6), révèlent que la présence du nématode du pin n’a pas été constatée dans la zone délimitée concernée au cours des quatre années écoulées, l’État membre concerné peut décider que ladite zone n’est plus une zone délimitée. Un État membre dans la situation visée à l’annexe I, point 5), peut décider que la zone n’est plus délimitée dès lors que les prélèvements et les analyses visés à ladite annexe, point 7), confirment l’absence du nématode du pin. Cet État membre informe la Commission et les autres États membres de sa décision dans un délai d’un mois. 7.   La Commission dresse une liste des zones délimitées et la communique aux États membres. Ladite liste est mise à jour au fur et à mesure des communications reçues par la Commission en application des paragraphes 5 et 6.
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