Art. 4
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 4
Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports réguliers établis par le secrétariat de l'OSCE et le bureau du PNUD en Biélorussie. Ces rapports servent de base pour l'évaluation effectuée par le Conseil.
La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
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