Art. 3
En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 3
1. L'article 1er ne s'applique pas:
a)
à la fourniture et à l'assistance technique destinées, exclusivement, à venir en aide ou à être utilisées par la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD);
b)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés, exclusivement, à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;
c)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en Syrie;
d)
à la fourniture d'aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;
e)
à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec de tels équipements ou de tels programmes et opérations,
pour autant que ces exportations et cette aide aient été préalablement approuvés par l'autorité compétente.
2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Syrie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
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