Art. 6
En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 6
1. L'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:739:oj#art-6