Art. 1
En vigueur depuis le 30 nov. 2012
Article premier
1. Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:
i)
distribution gratuite des marchandises aux victimes des séismes survenus en Italie en mai 2012 par les organismes et organisations visés au point c);
ii)
mise à disposition gratuite des marchandises auxdites victimes, les marchandises restant la propriété des organismes considérés;
b)
les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78 et 79 du règlement (CE) no 1186/2009;
c)
les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes publics ou par des organisations agréées par les autorités italiennes compétentes.
2. Sont également admises en franchise de droits, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organismes d’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux victimes des séismes survenus en Italie en mai 2012.
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