Art. 12

Rage

En vigueur depuis le 30 nov. 2012
Article 12 Rage 1.   La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Finlande est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. 2.   La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lettonie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. 3.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage; et c) ne doit pas dépasser pour l’année 2013: i) 1 670 000 EUR pour la Lettonie; ii) 400 000 EUR pour la Finlande. 4.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à: a) pour les tests sérologiques : 12 EUR par test; b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os : 12 EUR par test; c) pour les tests d’immunofluorescence : 18 EUR par test; d) pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts : 0,60 EUR par dose; e) pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts : 0,35 EUR par dose. 5.   Par dérogation au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes letton et finlandais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; et c) ne doit pas dépasser pour l’année 2013: i) 600 000 EUR pour la Lettonie; ii) 100 000 EUR pour la Finlande. 6.   Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 5 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 par dose pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts.
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