Art. 11
Rage
En vigueur depuis le 30 nov. 2012
Article 11
Rage
1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Grèce, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;
b)
est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
i)
la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;
ii)
l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;
iii)
la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux;
iv)
l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts;
v)
l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage;
c)
est fixée à 75 % des coûts supportés par la Grèce pour les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour les travaux de laboratoire prévus au programme; et
d)
ne doit pas dépasser:
i)
1 540 000 EUR pour la Bulgarie;
ii)
1 000 000 EUR pour la Grèce;
iii)
620 000 EUR pour l’Estonie;
iv)
200 000 EUR pour l’Italie;
v)
3 150 000 EUR pour la Lituanie;
vi)
1 620 000 EUR pour la Hongrie;
vii)
6 560 000 EUR pour la Pologne;
viii)
6 000 000 EUR pour la Roumanie;
ix)
800 000 EUR pour la Slovénie;
x)
400 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à:
a)
pour les tests sérologiques
:
12 EUR par test;
b)
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os
:
12 EUR par test;
c)
pour les tests d’immunofluorescence
:
18 EUR par test;
d)
pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts
:
0,60 EUR par dose;
e)
pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts
:
0,35 EUR par dose.
4. Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes lituanien et polonais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires:
a)
n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts;
b)
est fixée à 100 %; et
c)
ne doit pas dépasser:
i)
1 260 000 EUR pour la Lituanie;
ii)
1 260 000 EUR pour la Pologne.
5. Pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts, le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose.
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