Art. 5

Coopération

En vigueur depuis le 6 déc. 2012
Article 5 Coopération 1.   Les États membres et le Monténégro se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision. 2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et du Monténégro se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et du Monténégro peuvent convenir du remboursement de certains frais. 3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et du Monténégro peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. 4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information et de coopération mutuelles afin d’en assurer une bonne application. 5.   Les personnes intéressées sont tenues d’informer, dans les meilleurs délais, les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions monténégrines si le Monténégro est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou du Monténégro si celui-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision. 6.   Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées, conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant du droit national et ne doivent pas rendre, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision. 7.   Les États membres et le Monténégro peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au Conseil de stabilisation et d’association.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:774:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil