Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation auprès du gouvernement de l’Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire, conformément à l’article 32, paragraphe 2, du protocole «offshore», afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole «offshore» (5).
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