Art. 3

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 3 1.   Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées sur la base de l’article 2. 2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités néo-zélandaises chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect. 3.   Si les informations recueillies au titre de l’article 2, paragraphe 1, et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent qu’un quelconque organisme chargé de faire respecter les normes de protection en Nouvelle-Zélande ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission en informe l’autorité néo-zélandaise compétente et, si nécessaire, présente un projet de mesures à prendre conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d’annuler ou de suspendre la présente décision ou d’en limiter la portée.
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