Art. 4

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 4 La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation faite à l'article 1er de la présente décision selon laquelle la Nouvelle-Zélande assure un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2013:65:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil