Art. 20

Dénonciation

En vigueur depuis le 12 févr. 2013
Article 20 Dénonciation 1.   À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole additionnel à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer le présent protocole additionnel par notification écrite au dépositaire. 2.   Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification. 3.   Toute partie qui dénonce le protocole conformément à l'article 39 du protocole est considérée comme ayant également dénoncé le présent protocole additionnel.
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