Art. 20
Dénonciation
En vigueur depuis le 12 févr. 2013
Article 20
Dénonciation
1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole additionnel à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer le présent protocole additionnel par notification écrite au dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.
3. Toute partie qui dénonce le protocole conformément à l'article 39 du protocole est considérée comme ayant également dénoncé le présent protocole additionnel.
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