Art. 15

Communication d'informations

En vigueur depuis le 22 mai 2013
Article 15 Communication d'informations 1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l'EUBAM Libya, des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2011/292/UE. 2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte. 3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l'Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUBAM Libya et relevant du secret professionnel en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2). 4.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.
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